Sections internationales dans les écoles, collèges et lycées

Publié le par GSI

 

 

DECRET

Décret n°81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées.

 

Version consolidée au 19 mars 2008

 

 

 

 

Le Premier ministre,

 

 

Sur le rapport du ministre de l’éducation,

 

 

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;

 

 

Vu le décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l’enseignement du second degré ;

 

 

Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires ;

 

 

Vu le décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation de la formation et de l’orientation dans les collèges, et notamment son article 24 ;

 

 

Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées, et notamment son article 23 ;

 

 

Vu le décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation administrative et financière des collèges et des lycées ;

 

 

Vu le décret n° 80-715 du 11 septembre 1980 relatif au diplôme national du brevet des collèges ;

 

 

Vu l’avis du conseil de l’enseignement général et technique ;

 

 

Vu l’avis du conseil supérieur de l’éducation nationale,

 

 

 

Article 1 (abrogé au 19 mars 2008)

 

·          Modifié par Décret n°2006-1193 du 28 septembre 2006 - art. 2 JORF 29 septembre 2006

·          Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

 

Des sections internationales scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre de l’éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d’acquérir ensemble une formation impliquant l’utilisation progressive d’une langue étrangère dans certaines disciplines.

 

 

 

Article 2 (abrogé au 19 mars 2008)

 

·          Modifié par Décret n°2006-1193 du 28 septembre 2006 - art. 3 JORF 29 septembre 2006

·          Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

 

La formation dispensée dans les sections internationales a pour objet de faciliter l’intégration et l’accueil d’élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d’une langue étrangère, en particulier par utilisation de cette langue dans certaines disciplines.

 

 

 

Article 3 (abrogé au 19 mars 2008)

 

·          Modifié par Décret n°2006-1193 du 28 septembre 2006 - art. 4 JORF 29 septembre 2006

·          Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

 

L’admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre de l’éducation, par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation, sur proposition du directeur d’école ou du chef d’établissement qui aura vérifié au préalable l’aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d’enseignement dispensé dans ces sections.

 

 

Les dispositions réglementaires relatives à l’orientation des élèves s’appliquent aux sections internationales.

 

 

Article 4 (abrogé au 19 mars 2008)

 

·          Modifié par Décret n°2006-1193 du 28 septembre 2006 - art. 5 JORF 29 septembre 2006

·          Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

 

Dans les sections internationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l’article 2.

 

 

Dans les écoles, ces aménagements peuvent porter sur l’ensemble des disciplines à la condition que les horaires minimaux de chaque domaine d’enseignement soient respectés.

 

 

Dans les collèges, ces aménagements portent sur les programmes d’histoire, de géographie et d’éducation civique assurés partiellement en français et partiellement en langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres étrangères s’ajoute, à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux d’enseignement.

 

 

Dans les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d’une ou deux disciplines non linguistiques dont les enseignements sont assurés partiellement ou en totalité en langue étrangère. La ou les disciplines concernées et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère), sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation, après concertation avec le pays partenaire.

 

 

Un enseignement complémentaire de lettres étrangères d’une durée d’au moins quatre heures par semaine s’ajoute aux horaires normaux d’enseignement, sous réserve d’aménagements à prévoir dans les lycées d’enseignement professionnel

 

 

En outre, le chef d’établissement ou le directeur d’école peut organiser des enseignements particuliers destinés à réaliser la mise à niveau en français des élèves étrangers et en langues étrangères des élèves français.

 

 

Article 5 (abrogé au 19 mars 2008)

 

·          Modifié par Décret n°2006-1193 du 28 septembre 2006 - art. 6 JORF 29 septembre 2006

·          Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

 

Les enseignements spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l’attribution du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciée au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à l’article D. 312-16 du code de l’éducation, est délivrée aux élèves qui en font la demande s’ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.

 

 

Ils sont pris en compte pour le baccalauréat général conformément aux dispositions du code de l’éducation, soit sous la forme d’une option internationale dont les épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation, soit sous la forme d’un baccalauréat binational, en fonction des accords conclus avec les pays partenaires. Cette prise en compte peut se faire dans le cadre de modalités dérogatoires prévues aux articles D. 334-8, D. 334-10, D. 334-18, D. 334-19 du code de l’éducation, précisées par arrêté du ministre.

 

 

Article 6 (abrogé au 19 mars 2008)

 

·          Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

 

Les dispositions réglementaires relatives à l’organisation générale des établissements, au déroulement de la scolarité, notamment en ce qui concerne la répartition des élèves dans les classes ou les groupes, au règlement intérieur et à la participation des parents d’élèves s’appliquent aux sections internationales. L’organisation des emplois du temps de l’ensemble des classes de l’établissement doit permettre de regrouper les élèves des sections internationales pour les enseignements qui leur sont propres.

 

 

 

Article 7

 

 

Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales. Ces enseignants sont affectés selon les procédures réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves français et étrangers concernés.

 

 

Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l’établissement par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées. Dans les deux cas, leur nomination doit être approuvée par le ministre de l’éducation.

 

 

Article 8 (abrogé au 19 mars 2008)

 

·          Modifié par Décret n°2006-1193 du 28 septembre 2006 - art. 7 JORF 29 septembre 2006

·          Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

 

Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales, il est institué un conseil de section internationale. Ce conseil donne un avis sur toutes les questions intéressant la vie de la ou des sections internationales et, notamment, sur :

 

 

Les principes d’élaboration de l’emploi du temps ;

 

 

Le choix des manuels scolaires ;

 

 

L’information des élèves, des parents et des personnels enseignants ;

 

 

L’organisation d’activités complémentaires de formation.

 

 

Dans les écoles, le conseil est composé ainsi qu’il suit :

 

 

Le directeur d’école, président ;

 

 

Les maîtres, français et étrangers exerçant dans la section ;

 

 

Trois représentants élus des parents d’élèves de la section ;

 

 

Un représentant de la commune siège de l’école ;

 

 

Deux personnalités choisies par le recteur d’académie en fonction de l’intérêt qu’elles portent au fonctionnement de la section internationale.

 

 

Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé ainsi qu’il suit :

 

 

Le chef d’établissement ou son adjoint, président ;

 

 

Trois membres désignés parmi les personnels d’éducation, d’administration et des services ;

 

 

Quatre représentants élus des personnels enseignants exerçant dans la section internationale ;

 

 

Trois représentants élus des parents d’élèves de la section internationale ;

 

 

Deux représentants élus des élèves de la section internationale,

 

 

Quatre personnalités locales, dont :

 

 

Un représentant du conseil général ;

 

 

Un représentant de la commune ou du groupement de communes siège de l’établissement ;

 

 

Deux personnalités choisies par le recteur d’académie en fonction de l’intérêt qu’elles portent au fonctionnement de la section internationale,

 

 

Les représentants élus le seront en même temps et dans les mêmes conditions que les membres élus du conseil d’école ou d’établissement. La qualité de membre du conseil d’école ou d’établissement ne fait pas obstacle à celle de membre du conseil de section internationale.

 

 

Ce conseil est réuni au moins une fois par an à l’initiative du chef d’établissement ou du directeur d’école.

 

 

Les conclusions du conseil de section (s) internationale (s) seront proposées au conseil d’école ou au conseil d’établissement par le directeur d’école, le principal de collège ou le proviseur du lycée.

 

 

Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, le contenu du projet d’école et du projet d’établissement prévus à l’article L. 401-1 du code de l’éducation est, en ce qui concerne les sections internationales, proposé par le conseil de section internationale.

 

 

Article 9 (abrogé au 19 mars 2008)

 

·          Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

 

Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d’une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l’organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué auprès du recteur d’académie et à son initiative.

 

 

Ce conseil comporte les membres suivants :

 

 

Le recteur d’académie ou son représentant, président ;

 

 

Le directeur des affaires internationales ou son représentant ;

 

 

Un inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation ;

 

 

Un inspecteur pédagogique régional ;

 

 

Un inspecteur départemental de l’éducation nationale ;

 

 

Les chefs des établissements et directeurs des écoles comportant des sections internationales ;

 

 

Trois représentants des parents d’élèves (un pour les collèges, un pour les lycées, un pour les écoles) ;

 

 

Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;

 

 

Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées) ;

 

 

Six personnalités locales, dont :

 

 

Un conseiller général ;

 

 

Le maire d’une commune siège d’un établissement ou d’une école comportant une ou plusieurs sections internationales ;

 

 

Quatre personnalités choisies par le recteur d’académie en fonction de l’intérêt qu’elles portent aux sections internationales.

 

 

Les représentants des personnels enseignants, des parents d’élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur parmi les membres des conseils des sections internationales d’école, de collège ou de lycée de l’académie.

 

 

Article 10

 

 

Le ministre de l’éducation est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 

 

Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

 

Le ministre de l’éducation, CHRISTIAN BEULLAC.

 

 

 

Publié dans TEXTES REGLEMENTAIRES

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